M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
37. (Abrogé).
Décision 8642, a. 37; Décision 11843, a. 8.
37. Un producteur ne peut refuser que ses pommes soient affichées sur le babillard qu’en complétant la section de la Déclaration d’inventaire entreposé prévue à cette fin.
Décision 8642, a. 37.